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L’illégalité et ses conséquences

NIña escuelaCOMME toute cette manœuvre, qui porte mal le nom de Loi (et rien de plus ni de moins que « Pour la liberté »), le Titre III de la Loi Helms-Burton est absolument illégal, non seulement en matière de Droit international, mais aussi en matière constitutionnelle, de procédure et de compétence judiciaire internationale.

Elle permet aux citoyens étasuniens dont les biens, d’une valeur supérieure à 50 000 dollars, ont été nationalisés ou expropriés par les Lois cubaines à partir de janvier 1959, de déposer une plainte devant les tribunaux des États-Unis, contre ces personnes qui « font du trafic » avec leurs anciennes propriétés, sans tenir compte des raisons et des fondements essentiels en matière de nationalisations, entre autres la compétence exclusive pour examiner et rendre des décisions les concernant des tribunaux de l’État expropriant, comme le prévoit la Résolution 1803 (XVII) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1962, intitulée « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles », qui dispose :

« Dans toute affaire où la question des indemnités donne lieu à un litige, la législation nationale de l’État adoptant ces mesures doit être épuisée. Toutefois, par accord entre les États souverains et autres parties intéressées, le différend pourra être réglé par arbitrage ou par un règlement judiciaire international ».

Sans tenir compte du Droit international ni des règles les plus élémentaires de compétence judiciaire internationale, les tribunaux des États-Unis se voient attribuer une compétence dont ils ne disposent pas. Il est vrai que la fonction juridictionnelle est un attribut de souveraineté et qu’elle est exercée exclusivement par les tribunaux d’un État donné sur son territoire. Mais il est vrai également que son exercice extraterritorial ne peut intervenir que s’il est expressément consenti par l’État étranger concerné, ou établi par des Conventions internationales.

Jusqu’à présent, on constate les violations suivantes:

- Les tribunaux nationaux d’un État n’ont pas compétence pour connaître et se prononcer sur des demandes d’État à État.

- Aucun État n’a le droit de tenir les ressortissants d’États tiers pour responsables de l’utilisation de biens expropriés situés sur le territoire de l’État expropriant, lorsque cette utilisation est conforme à la législation de cet État.

- De même, il n’a pas le droit d’attribuer une responsabilité à des tiers non impliqués dans une nationalisation, en créant à leur détriment des motifs de responsabilité non liés à la nationalisation, ou non reconnus par le Droit international en cette matière, modifiant ainsi les bases juridiques de la responsabilité.

Une mention à signaler pour deux des supports factuels et « juridiques » de cette réglementation absurde : le concept de ressortissant étasunien et celui de « traffik ».

Par ressortissant étasunien, à savoir une personne ayant le droit d’entamer des poursuites, le concept et l’attribution de la nationalité sont élargis au-delà des limites légales établies pour les autres personnes aux États-Unis, incluant les Cubano-américains eux-mêmes dans d’autres relations juridiques, de sorte que les personnes lésées bénéficient de la protection de l’État étasunien au moment de la nationalisation.

Il s’agit d’une violation flagrante de tout système utilisé pour l’examen de la nationalité d’un État donné, en considérant comme ressortissant, aux fins de la protection que concède la loi, des personnes qui, en réalité, ne le sont pas, mais se trouvent simplement sur le territoire des États-Unis, et qui par contre résidaient à Cuba au moment des nationalisations.

Pour qu’une demande puisse être admise par un État et qu’elle puisse être traitée sur le plan international, il faut nécessairement que le demandeur possède, effectivement, la nationalité de l’État requérant, depuis la date à laquelle le préjudice allégué a été commis jusqu’au moment – pour le moins – de la présentation de la demande par l’État intéressé auprès de l’organe compétent pour entendre cette demande. Cette condition du lien et de la continuité de la nationalité n’est en aucun cas une condition de procédure pour l’exercice de la protection diplomatique par l’État, mais une condition de fond, une exigence substantielle pour pouvoir exercer cette protection.

Concernant le mot « traffiking », il s’applique non seulement à la vente, le transfert, l’achat ou la location du bien en question, mais il s’applique également à toute personne qui se livre à une activité commerciale ou à des investissements, qui d’une manière ou d’une autre inclut ou génère un produit ou tire bénéfice d’une manière quelconque d’un bien nationalisé. On demande des comptes à des personnes qui n’ont rien à voir avec l’acte illicite présumé, et d’autres violations surviennent :

- Aucun État ne peut s’arroger le droit de prendre en charge des réclamations de personnes qui n’étaient pas ses ressortissants au moment de la survenue du dommage ou du préjudice allégué.

- Aucun État n’a le droit de tenir les ressortissants d’États tiers pour responsables de l’utilisation sur le territoire d’États tiers de produits ou de biens immatériels qui ne constituent pas exactement le même bien exproprié.

Dans le domaine de la procédure, il se crée une situation de vulnérabilité des tiers concernés, ce qui génère des situations arbitraires, qui ne sont prévus dans aucune réglementation légale en la matière et qui comprennent les violations suivantes :

- Aucun État n’a le droit d’imposer d’indemnisation d’un montant quelconque supérieur au dommage réel, y compris des intérêts, résultant d’une action présumée illicite de l’État expropriant.

- Aucun État ne peut priver un national étranger du droit de défense effective, dans le respect de la légalité, contre le fondement et le montant de réclamations qui risquerait de léser cet étranger ou sa propriété.

L’État réclamant ne peut pas priver un national étranger du droit de défense effective, dans le respect de la légalité, contre le fondement et le montant de réclamations qui risquent de léser l’étranger ou sa propriété. Ce qui précède configure un acte international illicite, pour lequel le gouvernement des États-Unis engage sa responsabilité internationale :

- L’exécution effective d’une réclamation contre les biens d’un ressortissant d’un pays tiers, en violation des principes et règles du Droit international, constituera, en soi, une mesure ayant des effets équivalents à une expropriation et engagerait la responsabilité de l’État agissant.

Le Droit international, en tant que fondement des relations des États au sein de la Communauté juridique internationale et garant de la paix dans le monde, ne saurait légitimer de tels actes arbitraires, qui dissimulent sous une énonciation normative les mesures politiques de coercition économique contre un État souverain.

CONSÉQUENCES

L’application du Titre III serait comme ouvrir la boîte de Pandore. Quelque chose comme un effet boomerang, qui provoquerait la réaction d’autres États contre le gouvernement des États-Unis lui-même. Signalons que plusieurs États ont déjà rejeté, presque immédiatement après l’adoption de la loi Helms-Burton, l’intrusion de règles impératives extraterritoriales destinées à s’appliquer sur leurs territoires respectifs, de sorte que le rejet de la Loi ne s’est pas fait attendre dans la sphère internationale, et plusieurs lois et règlements « antidotes » sont apparus, tels que la Loi canadienne du 22 octobre 1996, la Loi mexicaine du 23 octobre 1996 et le règlement (CE) No 2271/96 du Conseil de l’Union européenne et la Loi 27 du 13 juillet 1998 de l’Espagne. Sans parler du rejet universel de la communauté internationale à l’ONU, qui lors de la dernière session a atteint 189 voix en faveur de la Résolution de Cuba contre deux : les États-Unis et leur escorte, Israël.

C’est à ce point vrai que le 3 mai 1996, l’Union européenne a présenté une demande de consultation à l’OMC et, plus tard, le 3 octobre 1996, le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’UE a décidé d’introduire un recours devant l’OMC contre la loi Helms-Burton.

L’Organe de Règlement des différends a décidé le 20 novembre, conformément au Règlement de l’organisation, de créer un groupe spécial chargé de rendre un avis dans un délai de six mois. Un mois après le premier anniversaire de l’adoption de la Loi, un compromis a été annoncé entre l’Union européenne et les États-Unis pour mettre un terme aux affrontements à la veille du début des actions dans le cadre de l’OMC, et le 11 avril 1997, la veille du 13e mois après l’adoption de la Loi, l’Union européenne annonçait « un accord de principe » avec les États-Unis qui devait aboutir le 25 avril au classement du processus proposé. Cette décision est en grande partie à l’origine de la suspension répétée de l’application du Titre III, l’aspect plus extraterritorial de cette soi-disant Loi Helms Burton.

De telles réactions peuvent se répéter, de même que l’activation de l’application Lois antidotes. Les États souverains ne doivent pas accepter de voir leur souveraineté piétiner par un État étranger.

Et que dire de l’avalanche de réclamations à laquelle on peut s’attendre ? Certains les situent à 200 000, d’autres à 400 000, ce qui devrait se traduire par de longs procès qui entraîneront des embouteillages judiciaires, des coûts et des dépenses pour les demandeurs, avec des chances douteuses de succès.

Transférer les « claims » (requêtes) aux particuliers intéressés, afin qu’ils puissent porter plainte devant les tribunaux, en soustrayant celle-ci à l’action diplomatique et des négociations au niveau gouvernemental, fait qu’il perd une partie importante des aspects politique et économiques inclus par le gouvernement des États-Unis lui-même comme une possible négociation d’État à État dans le programme annoncé depuis le rétablissement des relations diplomatiques.

Cependant, le boomerang atteindrait aussi les hommes d’affaires étasuniens qui ont des relations commerciales avec Cuba, de sorte que leurs propres ressortissants seraient touchés. Et aussi les touristes qui veulent venir visiter Cuba. Une limitation de voyager à Cuba, qui serait une violation constitutionnelle de la liberté de voyager.

Activer le Titre III, outre les risques et les complications, serait afficher un mépris total de la condamnation du blocus par la communauté internationale, ainsi que du Droit international.

Cuba, pour sa part, comme l’a rappelé le ministère des Relations extérieures a, adopté le 24 décembre 1996, la Loi N° 80 sur la Réaffirmation de la dignité et de la souveraineté cubaines, qui a déclaré la Loi Helms-Burton illégale, inapplicable et sans aucun effet juridique.

(Granma)

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