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Le blocus : non seulement injuste, mais aussi illégal

cartel bloqueoLE peuple cubain vit depuis plus d’un demi-siècle sous le poids du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis et, en général, il est marqué par ce châtiment, comme s’il s’agissait de son « péché naturel ».

Du plus âgé au plus jeune, c’est toute la population qui en a subi les conséquences. Ici, tout le monde a entendu parler du blocus depuis l’enfance ; beaucoup ont ressenti ses effets dans leur propre chair, beaucoup d’autres ne le perçoivent pas directement, bien qu’il les affecte, mais peut-être vivent-ils dans l’habitude de coexister avec une mesure aussi cruelle, et ils continuent d’aller de l’avant, car comme il a été dit clairement : le blocus ne suffit pas à nous faire abdiquer (même si cela était et reste son objectif) et si tout un chacun reconnaît qu’il s’agit d’un acte injuste, certains ignorent que c’est aussi un acte international illégal et illicite.

La première dissimulation de la vérité est l’utilisation de l’euphémisme « embargo » comme le gouvernement des États-Unis persiste à appeler le blocus.

Ainsi, sous couvert de normes juridiques (bien que d’une légalité douteuse) et en recourant au concept d’embargo, qui illustre la souplesse de la terminologie du Droit international, un acte criminel est commis, depuis près de 60 ans, contre un État souverain, un acte qui nuit et porte préjudice à tout le peuple cubain. Et nous disons criminel, parce que le crime est ce qui est injuste, inhumain et illégal. Il est nécessaire d’insister sur ce dernier point.

La justification des nationalisations des propriétés des entreprises étasuniennes à Cuba par le gouvernement révolutionnaire au début des années 1960 est infondée. Ce furent des actes de revendication de l’État cubain fondés sur la Loi fondamentale de la République de 1959, qui contenait à cet égard la même réglementation que la Constitution de 1940. Au niveau international, les Nations Unies, par la résolution N° 1803 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1962, intitulée « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles », apportent un soutien absolu à ce type d’action des États, en tant qu’un acte de souveraineté sur leurs ressources et leurs richesses pour des raisons d’utilité publique ou d’intérêt social.

En ce qui concerne la mise en œuvre juridique du blocus, il faut dire qu’il constitue un écheveau complexe et copieux de dispositions d’une légalité interne douteuse et totalement illégales au regard du Droit international. Ce sont des normes de coercition économique, c’est-à-dire des mesures politiques présentées sous une formulation normative.

En d’autres termes : un acte de force sous couvert de loi. Il s’agit d’actes qui cherchent à justifier les représailles et la soif de domination et, – pourquoi pas ? –peut-être aussi, à ce stade de grande frustration, pour ne pas avoir réussi à faire plier notre peuple et renverser la Révolution.

Le Droit international ne permet pas le blocus comme moyen d’autoprotection, c’est-à-dire en tant qu’action prétendument défensive d’un État contre un acte préjudiciable à ses intérêts, sauf dans le cas d’une agression armée, qui autorise une légitime défense. Cuba n’a pas attaqué les États-Unis, les nationalisations ont constitué un processus de revendication des biens et des ressources nécessaires au développement du pays, et avant le boycott imposé par le gouvernement des États-Unis dès l’entrée en vigueur de la première mesure révolutionnaire concernant la propriété : la Loi de Réforme agraire.

On peut passer en revue de nombreuses branches du Droit pour constater aisément que le blocus ne s’inscrit dans aucune hypothèse juridique valable. En Droit international public, outre une violation de la Charte des Nations Unies, le blocus contrevient à quasiment tous les principes du Droit international public, ainsi qu’aux droits des États. Il suffit de signaler :

L’égalité souveraine, qui consiste dans le pouvoir d’un État exprimé par le droit de décider librement sur des questions intérieures et extérieures sans porter atteinte aux droits d’autres États ou au Droit international.

Le principe selon lequel les États s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

Le principe selon lequel les États règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.

L’obligation de s’abstenir d’intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État, conformément à la Charte.

Au regard du Droit international privé (quelque chose comme l’application de la Loi dans l’espace), l’extraterritorialité exorbitante des dispositions du blocus les rend totalement illégales. Aucun État n’a la compétence législative d’édicter des normes ayant des effets au-delà de son territoire, à l’exception de celles qui ont un caractère personnel, relatives aux droits et aux devoirs de ses ressortissants.

Du point de vue du Droit commercial international, le blocus viole les règles de l’OMC, les accords du GATT, le Droit de la mer et un certain nombre de règles et principes relatifs aux contrats internationaux.

Au regard du droit interne des États-Unis eux-mêmes, l’écheveau des réglementations du blocus prend une forme juridique, mais son contenu n’est nullement conforme à la norme culturelle de cette nation, à ses fondements constitutionnels, à ses bases juridiques. Il s’agit donc de règles rigides imposées arbitrairement qui ne sont pas fondées sur la valeur de la « justice » et, en même temps, ne sont pas cohérentes avec la valeur de la « loi » lorsqu’elles violent les préceptes constitutionnels, mutilent les droits individuels de leurs propres citoyens (qui ne peuvent visiter librement Cuba), interdisent à des personnes étrangères, physiques ou morales, d’entretenir librement des relations commerciales avec un pays tiers (Cuba), inventent les amendements qui sont appliqués rétroactivement aux cas déjà tranchés par les juridictions supérieures de ce pays, violent le principe de l’autorité judiciaire et du contrôle judiciaire établi par l’un des précédents judiciaires historiques de l’un des tribunaux les plus prestigieux de leur histoire judiciaire (celui du célèbre juge John Marshall) et ruinent l’interprétation valable de la pensée des dénommés Pères fondateurs de la nation et de l’État, en permettant de concentrer dans l’Exécutif des questions et des compétences du Législatif comme la réglementation du commerce extérieur et l’attribution des pouvoirs excessifs au président.

Et, finalement (pour des raisons d’espace, parce qu’il y a beaucoup plus), du point de vue du Droit pénal international, le blocus est un crime contre l’humanité, car selon le Statut de la Cour internationale de Justice, tout acte commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile est un crime contre l’humanité. Le caractère systématique du blocus exercé contre Cuba, qui cause de grands dommages et porte préjudice à la population cubaine, en fait un crime massif et lui confère le caractère de crime contre l’humanité.

La conséquence juridique de tout ce qui précède est la Responsabilité internationale : les États-Unis devront un jour répondre du blocus de Cuba, telle est la règle de la responsabilité internationale des États. Pour cette raison, en l’absence d’un moyen efficace d’obliger les États à respecter le Droit international et la Charte des Nations Unies, les États-Unis sont l’objet de la réprobation universelle de la communauté juridique internationale, comme aucun pays ne l’a jamais été, une réprobation exprimée expressément dans les votes répétés de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Deux conditions juridiques sont requises pour devenir membre de l’ONU : être un État pacifique et remplir les obligations de la Charte.

Le blocus de Cuba prouve-t-il que les États-Unis sont un État épris de paix et qu’ils respectent la Charte ? La réponse est un non catégorique.

On peut donc affirmer sans équivoque, dans n’importe quel forum ou lieu, que le blocus n’est pas seulement un acte injuste, mais qu’il est aussi absolument illégal.

(Granma)

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