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La Loi Helms-Burton est illégale également aux États-Unis

cartel HBLA volonté du gouvernement cubain de trouver une solution à la question de l’indemnisation des propriétés expropriées, à travers un dialogue civilisé et sur la base du respect et de l’égalité souveraine des États, se manifesta le 24 décembre 1996, par l’approbation de la Loi n° 80 sur la réaffirmation de la dignité et de la souveraineté de Cuba, laquelle, après avoir déclaré la Loi Helms-Burton illégale inapplicable et sans valeur ni effet juridique dans notre pays, prescrivait certains aspects d’une importance significative, tels que :

Considérer comme nulle et non avenue toute réclamation présentée en vertu de cette loi, quelle que soit la citoyenneté de la personne qui la présenterait.

Réaffirmer la disposition du gouvernement de la République de Cuba, exprimée dans les lois de nationalisation, concernant une indemnisation équitable des biens expropriés aux personnes physiques ou morales qui, à cette époque-là, avaient la nationalité étasunienne.

Le fait que ces indemnités pour les propriétés nationalisées à des citoyens étasuniens puissent faire partie d’un processus de négociation entre les gouvernements des États-Unis et de Cuba.

Les demandes d’indemnisation devront être examinées en même temps que les indemnisations auxquelles l’État et le peuple cubains ont droit, pour les dommages causés par le blocus et les agressions de tous ordres, dont le gouvernement des États-Unis est responsable.

Ces négociations futures et éventuelles excluent toute personne physique ou morale des États-Unis qui utiliserait les procédures établies dans la Loi Helms-Burton, s’en prévaudrait ou tenterait de les utiliser au détriment d’autrui.

Il convient de signaler que la Loi Helms-Burton reconnaît le droit d’intenter des actions, sous la protection de ses tribunaux, contre des personnes qui, au moment de leur naturalisation, n’étaient pas citoyens étasuniens et qui ont acquis ce statut plus tard.

Un autre aspect à souligner est le Paragraphe 6 de sa Section 302, qui stipule expressément qu’« aucun tribunal étasunien ne pourra invoquer “la doctrine de l’acte d’État” pour s’abstenir de prendre une décision sur le fond d’une action entreprise…».

Nous nous demandons où est passée l’indépendance du pouvoir judiciaire dans ce pays ? N’est-il pas évident que nous sommes en présence d’une ingérence flagrante du pouvoir législatif dans les domaines de compétence du pouvoir judiciaire au détriment de son indépendance d’action, et que tout cela constitue sans aucun doute une violation de l’ordre constitutionnel de cet État, de l’essence même de son système institutionnel, de la séparation des pouvoirs, de ce qu’il est convenu d’appeler les « freins et contrepoids », basé sur l’idée qu’il ne suffit pas de séparer et de garantir leur indépendance mais de les doter de moyens pour défendre leurs propres facultés contre les intromissions d’une autre autorité ?

AVEUGLÉ PAR LA VOLONTÉ DE DÉTRUIRE

Il convient de citer ici James Madison, considéré comme l’un des Pères fondateurs des États-Unis et de leur Constitution :

« À quel plan aurons-nous recours alors pour maintenir dans la pratique la division nécessaire du pouvoir entre les différents Départements, comme le prévoit la Constitution ? La seule réponse que l’on puisse donner est que toutes les précautions de caractère externe s’étant révélées inadéquates, le défaut doit être comblé dans la conception de la structure interne du gouvernement, de telle sorte que ses différentes parties constituantes puissent, par leurs relations mutuelles, être le moyen de se maintenir mutuellement à leur place.»

La Loi Helms-Burton va même à l’encontre de précédents judiciaires établis par les tribunaux de ce pays, qui, selon son système juridique, établissent la conduite dans la solution des conflits dont ils sont saisis.

La doctrine de l’acte d’État constitue aujourd’hui un précédent de justice aux États-Unis et a été appliquée pour la première fois dans l’affaire Underhill contre Hernandez en 1946, où elle a déclaré :

« Tout État souverain est tenu de respecter l’indépendance de chacun des autres États souverains, et les tribunaux d’un pays ne peuvent pas se réunir en session pour juger les actes du gouvernement d’un autre pays, accomplis sur son propre territoire. Le règlement des plaintes en raison de ces actes doit être obtenu en utilisant les moyens dont les pouvoirs souverains peuvent faire usage dans leurs relations entre eux. »

Le 23 mars 1964, la Cour suprême des États-Unis, saisie de l’affaire Sabbatino contre la Banque nationale de Cuba, a établi :

« En dépit de la gravité d’une expropriation de cette nature pour la norme publique de ce pays et pour les États qui le composent, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il est plus utile aussi bien pour l’intérêt national que pour le progrès vers la finalité que le Droit international régissent entre les nations, en maintenant intacte la doctrine de l’acte du pouvoir souverain afin que, dans cette affaire, prévale son application. »

La Loi Helms-Burton ne respecte même pas le système juridique de ce pays, ses auteurs étant aveuglés par la volonté de détruire la Révolution cubaine, motivés par leur intérêt à faire plier et à mettre à genoux un peuple qui, avec dignité et courage, reconnus dans le concert des nations, leur a fait face et a résisté aux agressions pour défendre sa liberté, son indépendance et sa souveraineté.

CONTRE L’ORDRE INTERNATIONAL

La transgression de l’ordre juridique international par le gouvernement des États-Unis se manifeste, entre autres, par la collision que sa position sur les nationalisations effectuées par le gouvernement cubain entretient avec les Résolutions 2625 (XXV) et 1803 des Nations Unies, cette dernière soulignant :

« La nationalisation, l’expropriation ou la réquisition devront être fondées sur des raisons ou des motifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national, qui sont reconnus comme supérieurs à de simples intérêts privés ou privés, aussi bien nationaux qu’étrangers. Dans ce cas, il sera versé l’indemnisation correspondante au propriétaire conformément aux règles en vigueur dans l’État qui adopte ces mesures dans l’exercice de sa souveraineté et conformément au Droit international. Dans tout cas où la question de l’indemnisation donnerait lieu à un litige, les voies de recours nationales de l’État qui prend lesdites mesures devront être épuisées.

« Toutefois, par accord entre les États souverains et les autres parties intéressées, le différend pourra être réglé par voie d’arbitrage ou de règlement judiciaire international. »

Par ailleurs, sa prétention de limiter le processus d’investissement de capitaux étrangers est une autre violation de l’ordre juridique international, ceux-ci étant considérés comme un vecteur du développement des peuples, tel que formulé tant dans les instruments des Nations Unies que par l’Organisation mondiale du commerce.

Donc, non, nous ne pouvons pas nous entendre.

La dénonciation permanente de toutes les personnes honnêtes et de bonne volonté face à cette façon d’agir déséquilibrée et illégale, l’appel à la raison, au respect de l’ordre juridique des États et de la communauté internationale, s’impose en ce moment où, avec une insistance répétée, prévalent la fermeté, l’unité et la loyauté de notre peuple.

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